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Pierre Flambeau Ngayap : on attend un décret de prorogation du mandat des conseillers municipaux puis une convocation du corps électoral mi-avril pour un scrutin fin juillet 2026

Dans cette tribune, le sénateur Pierre Flambeau Ngayap passe au crible les contraintes évoquées par Paul Biya pour justifier le glissement de date des municipales et législatives. Textes de loi à l’appui, il définit ce qui devrait être fait pour que le chef de l’Etat soit en symbiose avec la Loi fondamentale du Cameroun.

by EDC
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Lors de l’adresse du président de la République à la Jeunesse le 10 février dernier, il a indiqué, pas seulement à la Jeunesse, mais à tous les camerounais, que le calendrier de la tenue des élections législatives et municipales « devrait, au vu de certaines contraintes impérieuses, connaître un léger réajustement, dans le respect des dispositions pertinentes de nos lois, et tout particulièrement de la Loi fondamentale. »

Qu’est-ce qu’une contrainte impérieuse ? En droit, une contrainte impérieuse est une circonstance exceptionnelle, imprévisible, urgente et indépendante de la volonté, qui force une action ou justifie une dérogation. Cette circonstance doit être absolue, c’est-à-dire qu’elle ne peut être ignorée ou contournée. Elle doit être urgente, c’est-à-dire qu’elle nécessite une intervention immédiate. Elle doit être irrésistible, c’est-à-dire que l’on ne peut s’y soustraire.

La contrainte impérieuse se distingue de la règle impérative (la règle de droit) qui est une contrainte légale.

Le président de la République évoque ainsi deux catégories de contraintes : les contraintes impérieuses qui justifieraient « un léger réajustement » du calendrier électoral, et les contraintes légales, « les dispositions pertinentes de nos lois, et tout particulièrement de la Loi fondamentale », qu’il entend continuer de respecter.

Avant de questionner quelles pourraient être les contraintes impérieuses justifiant « un léger réajustement » du calendrier électoral (II), examinons d’abord si les contraintes légales en vigueur sont respectées comme il s’y engage, ou si elles pourront être respectées à droit constant, c’est-à-dire sans création de nouvelles règles de droit ni modification des obligations existantes (I).

I. LES CONTRAINTES LEGALES OU LES DISPOSITIONS PERTINENTES DE NOS LOIS A RESPECTER

1. Le mandat des conseillers municipaux élus lors du scrutin du 9 février 2020 et dont la session de plein droit marquant le début dudit mandat s’est ouverte le 25 février 2020, expirait normalement le 24 février 2025 (art. 169-1 et 170-1 du Code électoral).

Usant des prérogatives que lui confèrent les dispositions de l’article 170-2 du Code électoral, le président de la République a, par décret n° 2024/328 du 24 juillet 2024, prorogé le mandat des conseillers municipaux de quinze (15) mois (le maximum possible est de 18 mois), soit jusqu’au 31 mai 2026.

Conformément à l’article 169-3 du Code électoral, l’élection des conseillers municipaux devait alors lieu au plus tard 20 jours avant l’expiration du mandat des conseillers municipaux, soit au plus tard le 11 mai 2026. Dans ce cas, le corps électoral devait être convoqué au plus tard 90 jours avant, soit au plus tard le 9 février 2026.

Comme chacun l’a constaté, le corps électoral pour l’élection des conseillers municipaux n’a pas été convoqué le 9 février 2026.

Peu de gens semblent s’en émouvoir. Les esprits indulgents diront que le mandat des conseillers municipauxpeut encore être prorogé de trois autres mois (le maximum total possible étant de 18 mois, on l’a rappelé), soit jusqu’au 31 août 2026. Oui, mais pour n’avoir pas voulu convoquer le corps électoral pour l’élection des conseillers municipaux le 9 février 2026, le président de la République aurait dû signer au plus tard ce même 9 février 2026 un décret prorogeant le mandat des conseillers municipaux d’un, deux ou trois mois supplémentaires.

Les sherpas du droit du Palais (par analogie aux sherpas de la diplomatie) nous expliqueront comment le dépassement de ce délai du 9 février 2026 sans proroger le mandat des conseillers municipaux ne constitue pas une violation de la loi.

2. Le mandat des députés élus lors du scrutin du 9 février 2020 et dont la session de plein droit marquant le début de la législature s’est ouverte le 10 mars 2020, expirait normalement le 9 mars 2025 (art. 15-1 de la Constitution, art. 148-1 du Code électoral).

En application des dispositions de l’article 15-4 de la Constitution, l’Assemblée nationale a, par la loi n° 2024/011 du 24 juillet 2024, prorogé le mandat des députés jusqu’au 30 mars 2026. L’élection des députés devrait par conséquent avoir lieu 40 jours au moins et 120 jours au plus après l’expiration du délai de prorogation de mandat, soit au plus tôt le 9 mai 2026 et au plus tard le 28 juillet 2026

Jusqu’au 28 juillet 2026, les élections législatives peuvent donc se tenir sans nouvelle prorogation de mandat des députés. Si le président de la République organise l’élection des députés au plus tard le 28 juillet 2026, ce sera à bon droit qu’il aura déclaré que « les dispositions pertinentes de nos lois, et tout particulièrement de la Loi fondamentale » seront respectées. L’intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin devant être de 90 jours (article 86-2 du Code électoral), le président de la République a jusqu’au 29 avril 2026 pour convoquer le corps électoral en vue de l’élection des députés.

3. Scrutin couplé ? On a vu que le mandat des conseillers municipaux peut être prorogé jusqu’au 31 août 2026. On vient de voir que l’élection des députés peut avoir lieu au plus tard le 28 juillet 2026. Même si le mandat des conseillers municipaux est prorogé jusqu’au 31 août 2026, la seule contrainte, si l’on veut, comme de tradition, tenir les deux scrutins le même jour, est que la date de l’élection desdits conseillers soit fixée au plus tard 20 jours avant cette date. Elle peut donc être fixée au 28 juillet 2026 pour coïncider avec celle des députés.

4. Scrutin un dimanche ? Si, comme de tradition également, le scrutin a lieu un dimanche, le 28 juillet 2026 étant un mardi, il devrait se tenir au plus tard le dimanche 26 juillet 2026. Le corps électoral, lui, serait alors convoqué au plus tard le 27 avril 2026.

En définitive, si le président de la République proroge le mandat des conseillers municipaux jusqu’au 31 août 2026 et convoque le corps électoral au plus tard le 27 avril 2026 pour le double scrutin législatif et municipal le 26 juillet 2026, il aura respecté les contraintes légales qui lui imposent de respecter « les dispositions pertinentes de nos lois, et tout particulièrement de la Loi fondamentale », sauf qu’il n’a pas signé le décret de prorogation du mandat des conseillers au plus tard le 9 février 2026 comme il y était tenu. Toutes les dispositions pertinentes de nos lois ont-elles alors été respectées ? S’est-il soumis à toutes les contraintes légales ?

II. QUELLES CONTRAINTES IMPERIEUSES ?

A quelles circonstances exceptionnelles, imprévisibles, urgentes et indépendantes de sa volonté se trouve exposé le président de la République qui le forceraient à faire subir au calendrier électoral un « léger réajustement » ?

1. Les contraintes liées au calendrier institutionnel.

a) Si le corps électoral est convoqué au cours de la seconde moitié de février 2026, l’élection tomberait autour du 20 mai 2026. Les candidats et leurs soutiens qui doivent battre campagne pendant les 15 jours précédant le scrutin et les forces de sécurité qui doivent veiller au maintien de la paix pendant cette période sur toute l’étendue du territoire national (certaines parties étant en crise), peuvent-ils se déployer dans le même temps dans la préparation de la Fête nationale ?

b) Si le corps électoral est convoqué en mars 2026, les députés qui seront en pleine session ordinaire à partir du 10 mars devront-ils déserter la session pour aller constituer leurs dossiers de candidatures pendant les 15 jours suivant la convocation du corps électoral ? Y a-t-il un seul député en fonction qui ne souhaiterait pas se représenter ? Quels sont les 45 députés en fonction qui accepteraient de se sacrifier pour rester à l’Assemblée nationale pendant cette période, porter 45 procurations afin de former le quorum (90/180) de telle sorte que la Chambre puisse valablement délibérer ? Un  quorum étant également exigé pour les travaux de la Conférence des présidents et des commissions, c’est tout la session qui serait paralysée si le corps électoral est convoqué en mars.

L’Assemblée nationale ne pouvant siéger, le Sénat non plus ne peut siéger puisque les textes de loi sont d’abord examinés et votés par la Chambre basse avant d’être envoyés à la Chambre haute. Le président de la République doit assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics comme l’y ordonne l’article 5-2 de la Constitution, car l’article 14-3a de la même Loi fondamentale enjoint les deux Chambres du Parlement de se réunir en sessions ordinaires chaque année aux mois de mars, juin et novembre.

c) Si le corps électoral est convoqué au cours de la seconde moitié de mars 2026 ou de la première moitié d’avril 2026, l’élection se tiendra au mois de juin ou au début du mois de juillet. Or au mois de juin, les députés sont en session ordinaire et celle-ci court habituellement jusqu’au 7 ou 10 juillet. Les mêmes contraintes impérieuses imposées par la Loi fondamentale obligent à ne pas bloquer la tenue de la session parlementaire de juin.

d) Si le corps électoral est convoqué début avril, l’élection aura lieu début juillet. Or au cours des 15 jours de campagne électorale qui précèdent, les députés seront au four et au moulin (avec leurs collègues sénateurs) pour accueillir du 7 au 12 juillet la 51e Session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie à Yaoundé, moment important de la diplomatie camerounaise.

e) Il ne reste donc plus que la période de quinze jours (12 avril-27 avril) dans l’intervalle de laquelle le corps électoral peut être convoqué sans « contrainte impérieuse » : les candidats pourraient tranquillement constituer leurs dossiers de candidature mi-avril début mai, et battre campagne du 12 au 25 juillet 2026 sans la pression d’un autre agenda politique, pour un scrutin le 26 juillet 2026.

2. Les contraintes liées à la tension de trésorerie de l’Etat

Est-il besoin de rappeler que les finances publiques actuelles ne sont pas à même de supporter le financement séparé des législatives et des municipales qui se tiendraient à des dates différentes ? Que le simple bon sens a toujours commandé la jonction de ces deux scrutins ? Que dans d’autres pays à faible budget c’est l’ensemble des élections qui sont organisées le même jour dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler « élections générales » ?

La contrainte impérieuse de coupler les élections législatives et municipales oblige à ne pas envisager le vote d’une nouvelle loi de prorogation du mandat des députés. Certains ont imprudemment évoqué cette éventualité. Y compris l’éventualité de modifier l’article 170-2 du Code électoral qui autorise le président de la République à proroger, par décret, « le mandat des conseillers municipaux pour une durée n’excédant pas 18 mois », pour allonger cette durée. Il aurait parfaitement le droit de faire modifier cet article dans ce sens. Mais la non-rétroactivité de la loi étant un principe général de droit qui constitue ainsi une contrainte légale, cette modification éventuelle ne saurait s’appliquer à un mandat en cours.

CONCLUSION

En réalité, les contraintes impérieuses qu’évoquerait le président de la République ne conduisent pas à un « léger réajustement » du calendrier de la tenue des élections législatives et municipales, mais plutôt à une nécessaire prorogation du mandat des conseillers municipaux, qui aurait pour conséquence le glissement de la date initiale de tenue du double scrutin (le 10 mai 2026 avec un corps électoral convoqué le 9 février 2026) sans toutefois avoir une incidence sur le terme du mandat de députés.

La combinaison des contraintes légales et des contraintes impérieuses oblige le président de la République à convoquer entre le 12 et le 27 avril 2026 le corps électoral à se rendre aux urnes le 26 juillet 2026 pour les élections législatives et municipales couplées. Auparavant, il devra avoir pris un décret prorogeant le mandat des conseillers municipaux jusqu’à un jour entre le 16 et le 31 août 2026. L’« oubli » de ce décret est finalement la seule information qui mérite attention et débat.

Les autres prétentions et spéculations largement répandues concernant une imminente réforme de la Constitution ou du Code électoral seraient bien entendue justifiées – on les attend depuis si longtemps – mais n’auraient aucune incidence sur nos conclusions : on attend simplement mais tardivement un décret de prorogation du mandat des conseillers municipaux puis une convocation du corps électoral mi-avril pour un scrutin fin juillet 2026./-

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