Douala, le 22 Mars 2021
A Monsieur le Président du
Tribunal de Première Instance de DOUALA-BONANJO
Audience des référés d’heure à heure en collégialité présidée par Mme ADJUI
Affaire : Mutuelle Inter-Africaine des Consommateurs des Biens et Services-MIACBIS
C/ Dame BEMA Lydienne & 8 autres;
Intervenants forcés :
- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC);
- Ets NZOOGOU Lucas; – Sieur Rochdi SANHAJI, Directeur Général de la BICEC SA;
– Sieur RAFFI Remy Georges, Directeur Général Adjoint de la BICEC & 7 autres
OBJET : Dénonciation de faits constitutifs d’infractions commises à l’audience
Monsieur le Président,
L’AUDITEUR BANCAIRE NUMKAM PIERRE, Tél : (237) 670 50 69 32/ 6 99 67 68 08/ WhatsApp 699 67 68 08, Président du Conseil d’Administration de la Mutuelle Inter-Africaine des Consommateurs des Biens et Services en abrégé MIACBIS (Rec. N° 040/RDDA/ F.35/ BAPP) et Directeur Général du Cabinet d’Expertise Financière et d’Assistance en Management en abrégé CEFAMA (RCCM N° RC/DLA/2007/A/1357), dont les bureaux sont sis à BONABERI au lieudit Carrefour Centre Equestre à côté du Dépôt de boissons des Brasseries du Cameroun SA avant le Garage Américain; E-mail : cabinet_cefama@yahoo.fr; miacbiscameroun@yahoo.fr / lauditeurbancairenumkam@yahoo.com, agissant ès-qualités, lequel aux fins des présentes et de ses suites fait élection de domicile en ses bureaux sus-indiqués;
A LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Qu’il vient auprès de votre Haute Autorité par la présente, sur le fondement des dispositions de l’article 30 du Code de Procédure Commerciale et Civile (CPCC), porter à votre connaissance des faits constitutifs d’infractions de crime et autres commis à leur préjudice dans la procédure citée en marge par son Avocat Maître SIEWE Victor et sa collaboratrice Me NGALEU TIENYAM Corinne, avec la complicité en coaction de Maître THOMO Jean-Pierre et ses clients Dame BEMA Lydienne,les Sieurs SIMBAFO Pierre Bertin, MESSI ATANGA Raymond, ENOTI Gabriel, TITTI NKOU Guillaume Duranton, TAGHUE FONKOU Hugues, MESSINA ATANGA Paulin Guy Landry, RAFFI Remy Georges, SANHAJI Rochdi et la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC);
Que l’article 30 CPCC dispose qu’en cas «d’un crime commis à l’audience, le Président de la juridiction, après avoir fait arrêter le délinquant, procède à l’instruction; il transmet ensuite le dossier au Procureur de la République»;
Qu’en effet et pour vous présenter très brièvement les faits, un certain Sieur NZOOGOU Lucas qui avait des difficultés avec sa Banque lui a été emmené en janvier 2017;
Qu’après deux mois de travaux de recherches pour déterminer la source de ses problèmes avec la BICEC, sa banque, les Ets NZOOGOU Lucas représentés par son promoteur le Sieur NZOOGOU Lucas donnaient en date du 8 Mars 2017 au Cabinet CEFAMA dont il est le Directeur Général, dans une procuration spéciale, «les pleins et entiers pouvoirs pour, en leurs lieu et place et en leur nom et pour leur compte, agir, faire, autoriser tous actes et opérations relatifs à la mission à lui confiée, dont notamment et entre autres : … – Réclamer tant de la BICEC SA que de toutes autres personnes physiques ou morales dont l’action aurait eu une incidence quelconque sur le solde de ce compte tous documents et pièces justificatives nécessaires; – Circonscrire et établir les responsabilités des uns et des autres en cas de fautes; – Exercer toutes actions, poursuites, contraintes et diligences nécessaires en cas de difficultés quelconques; – Faire tous actes conservatoires, sommations, assignations, citations et commandements, comparaître tant en demandant qu’en défendant devant tous juges et Tribunaux compétents, négocier, concilier, traiter, transiger; etc. » (Pièce N°01);
Qu’après vingt-quatre (24) mois de combat contre les Agents véreux de la BICEC qui avaient organisé la ruine des Ets NZOOGOU sans qu’ils consentent à entendre raison et estimant qu’il défendrait mieux la cause de Sieur NZOOGOU Lucas en tant que membre de l’association MIACBIS, il lui proposa d’adhérer à ladite association et, en date du 05 Mars 2019, le Sieur NZOOGOU lui adressa sa demande d’adhésion la MIACBIS (Pièce N°02);
Qu’après douze (12) autres mois de combat contre les mêmes Cadres véreux de la BICEC sous la casquette de Président de la MIACBIS demandant réparation du préjudice causé à son membre sans que ceux-ci consentent à s’exécuter, il adressa en date du 23 Mars 2020, «à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de DOUALA-BONANJO», une «requête aux fins d’assigner à bref délai» au pied de laquelle vous aviez rendu en date du 24 Mars 2020 l’ordonnance N°205 autorisant la MIACBIS «à faire donner assignation à Dame BEMA, les Sieurs SIMBAFO Pierre Bertin, MESSI ATANGA Raymond, ENOTI Gabriel, TITTI NKOU Guillaume Duranton, TAGHUE FONKOU Hugues, MESSINA ATANGA Paulin Guy Landry, tous de Hauts Responsables à la Direction Générale de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC SA), Maître TAMOUYA Diana Grâce, Notaire intérimaire à la 3e charge de Bafoussam et le Conservateur de la propriété foncière du Département des BAMBOUTOS, d’avoir à se trouver et comparaitre par devant le Juge d’urgence de céans le 27 Mars 2020 à 10 heures très précises pour voir statuer sur les mérites de sa requête de voir le Juge des référés organiser «LE CADRE AMIABLE» pour le règlement du litige qui oppose les parties et met en péril les dépôts des EPARGNANTS dans les livres de la BICEC» (Pièce N°03);
Qu’en vertu de cette ordonnance une assignation avait été servie à ces agents de la BICEC par exploit d’huissier de justice en date du 26 Mars 2020 (Pièce N°04), puis avaient suivi trois assignations en intervention forcée servies respectivement les 02 Avril 2020 (Pièce N°05), 24 et 27 Avril 2020 (Pièce N°06) et 26 Janvier 2021(Pièce N°07) ;
Que les Ets NZOOGOU avaient été appelés en intervention par exploit servi les 24 et 27 Avril 2020;
Que dès lors qu’il ne pouvait pas représenter dans une même procédure les Ets NZOOGOU Lucas et le Sieur NZOOGOU Lucas, il confia à Maître SIEWE Victor la poursuivre de l’exécution dans cette procédure du mandat que les Ets NZOOGOU Lucas lui avaient donné trois (03) ans plus tôt;
Qu’il fixa ses honoraires à la somme de 500 000 (Cinq cents mille) francs CFA, somme d’argent qui lui a entièrement payée dans la date limite du 14 Septembre 2020 (Pièce N°08);
Qu’il a produit des écritures dans cette affaire à l’audience du 27 Mai 2020 à 10 heures (Pièce N°09) alors que sa collaboratrice Me NGALEU Corinne qui l’avait toujours représenté à l’audience a par ailleurs eu à remettre à sieur NZOOGOU Lucas une lettre en date 07 Juillet 2020 lui transmettant une sommation par elle initiée pour le compte des Ets NZOOGOU (Pièce N°10) ;
Que Maître THOMO Jean-Pierre qui s’était constitué dès le début pour les Agents de la BICEC (Pièce N°11) s’est par la suite constitué aussi bien pour la BICEC que pour les Sieurs RAFFI et SANHAJI;
Qu’alors que le dossier de procédure avait été communiqué au Ministère public pour ses réquisitions à l’audience du 1ER Juin 2020 et tardait à revenir, Maître THOMO fera servir au Sieur NZOOGOU et aux Ets NZOOGOU en date du 12 Novembre 2020 un commandement aux fins de saisie de son immeuble sis à MBOUDA objet du titre foncier numéro 1117 du département des BAMBOUTOS qu’il avait hypothéqué au profit de la BICEC (Pièce N°12);
Qu’à la suite de la sommation de prendre communication du cahier des charges délivrée au Sieur NZOOGOU Lucas le 28 Janvier 2021 en vue de faire vendre son immeuble par devant le Tribunal de Grande Instance des Bamboutos à Mbouda le 15 Avril 2021 après qu’il soit statué sur les dires et observations à l’audience éventuelle fixée au 04 Mars 2021 à 7 heures 30 minutes (Pièce N°13), la MIACBIS avait fait insérer des dires et observations dans ledit cahier des charges le 25 Février 2021 contre un certificat de dépôt à nous délivré par le Greffier en Chef du Tribunal (Pièce N°14);
Qu’à Douala entretemps, les réquisitions du Ministère public avaient été versées dans le dossier de procédure et, à l’audience du 20 janvier 2021, c’est Maître NGALEU Corinne qui, présente à l’audience, nous en donna copie ;
Qu’après plusieurs renvois pour observations des parties sur les réquisitions du ministère public, l’affaire fut renvoyée au 22 Février à 10 heures pour débats, mais Me SIEWE avec qui il s’était entretenu la veille sur la nécessité de sa présence à l’audience exigea qu’il passe par son cabinet le chercher avec la voiture ;
Que depuis lors ni sa collaboratrice ni lui-même ne se sont plus jamais présentés à l’audience alors que la totalité des honoraires par lui fixés lui a été payée;
Que le plus grave, à l’audience éventuelle du 04 Mars 2021 à MBOUDA, il s’est révélé que Maître SIEWE s’était désormais constitué aux côtés de Me THOMO pour défendre les intérêts de la BICEC contre les Ets NZOOGOU, le Sieur NZOOGOU et la MIACBIS, sans l’informer (Pièce N°15);
Qu’au regard des dispositions des articles 28, 39, 41 et 42 de la loi N°90/059 du 19 Décembre 1990 portant organisation de la profession d’Avocat, il est clair qu’ils ont été victimes de Maître SIEWE Victor et ses complices Me THOMO et ses clients à la BICEC susnommés, de faits constitutifs de plusieurs infractions qui restent à inventorier, mais dont on peut déjà retenir celles de contrainte de fonctionnaire, de corruption, de déclarations mensongères sous serment, de fraudes en justice et surtout d’abus de confiance et d’escroquerie aggravés prévues et réprimées par les articles 74, 96, 97, 318 et 321 du code pénal;
Qu’en effet, Me SIEWE a reçu son dossier pour un usage bien précis, notamment continuer à exécuter le mandat que le Cabinet CEFAMA avait reçu des ETS NZOOGOU, mais il ne l’a pas exécuté et n’a pas non plus rendu le dossier, ce avec la complicité de sa collaboratrice et de Me THOMO et ses clients ;
Que par ailleurs il a perçu des honoraires sans pour autant donner sa contrepartie, à savoir exécuter la mission à laquelle il s’était engagé, ce qui constitue une escroquerie aggravée avec la complicité des autres qui l’ont appelé à leur service;
Que c’est pourquoi il sollicite qu’il vous plaise, monsieur le Président;
Vu les dispositions de l’article 30 du CPCC;
De bien vouloir procéder à l’instruction de cette affaire pour ramener la sérénité dans cette procédure dont les enjeux sont si importants pour le Cameroun tout entier, à savoir redresser la BICEC en faillite et que son cas serve de jurisprudence pour sauver les autres ;
Que dans l’attente il vous prie de croire, Monsieur le Président, en ses plus profonds respects ;
P.J. : Voir bordereau de pièces
Sous toutes réserves