Pris en application de la loi n°2024/020 du 23 décembre 2024 portant fiscalité locale, l’arrêté conjoint n°0000043/AC/MINDDEVEL/MINFI du 15 mai 2026 fixe les modalités de création et d’organisation des Unités de Suivi de la Fiscalité Locale (USFL) au sein des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). Le texte s’inscrit dans une chaîne législative dense. Constitution, Code général des impôts, Code général des CTD de 2019, décrets portant organisation du gouvernement, et arrêtés récents créant les Centres de Fiscalité Locale et des Particuliers (CFLP).
L’article 2 pose le principe fondateur. Chaque CTD est tenue de créer en son sein une USFL, sans marge d’appréciation. Cette obligation est assortie d’une procédure précise. La création se fait par délibération (article 4), laquelle doit être soumise à l’approbation préalable du représentant de l’État (article 5). La tutelle de l’État est donc gravée dès l’acte constitutif.
L’arrêté distingue deux types d’USFL selon le niveau de CTD concerné. Au sein des communes, communautés urbaines et communes d’arrondissement, l’Unité est placée sous l’autorité d’un Chef de l’unité et comprend deux sections. Une Section d’Appui à la Gestion de l’Assiette Fiscale et au Contrôle (article 8), et une Section du Suivi et de l’Analyse du Rendement des Recettes (article 9).
La première section est chargée d’identifier les contribuables, de recenser les propriétés immobilières, de tenir à jour le fichier des contribuables en lien avec les CFLP, de participer aux opérations de contrôle fiscal- notamment sur l’impôt général synthétique, la taxe foncière, la taxe de séjour et les redevances communales- et de concourir aux enquêtes cadastrales. La seconde assure le suivi des émissions et du recouvrement, la transmission des informations comptables, l’analyse du niveau de recouvrement, l’élaboration des notes de conjoncture, la collecte des données prévisionnelles auprès des CFLP, et la rédaction du rapport mensuel de gestion fiscale.
Au niveau des régions (article 10), l’USFL remplit des missions analogues mais orientées vers les recettes à affectation directe ou faisant l’objet de retenue de base, suivi des émissions et du recouvrement, transmission aux services de l’ordonnateur et du comptable public, analyse du niveau de recouvrement, élaboration des notes de conjoncture, collecte des données prévisionnelles auprès des services financiers de l’État, remontée des dysfonctionnements au Chef de l’Exécutif régional, et rapport mensuel de gestion.
L’article 11 fixe les conditions de nomination des responsables des USFL. Le chef d’unité doit être un agent public contractuel de l’État ou d’une CTD de catégorie 8 minimum, ou un fonctionnaire en détachement de catégorie B minimum, justifiant d’une expérience en matière fiscale. Ces profils correspondent davantage à des agents de l’administration centrale ou fiscale de l’État qu’à des cadres municipaux classiques.
L’article 12 précise les rangs administratifs. Le Chef de l’USFL dans les régions et les communautés urbaines a rang de sous-directeur de l’administration locale ; celui des communes et communes d’arrondissement a rang de chef de service. Les chefs de sections dans les communes ont rang de chef de bureau. La hiérarchie est donc calquée sur la nomenclature de l’administration territoriale déconcentrée, non sur celle des exécutifs locaux élus.
L’article 13, la disposition qui change tout
C’est l’article 13 qui concentre l’essentiel de la portée politique du texte. Il dispose, en se référant explicitement à la loi de fiscalité locale de décembre 2024, que « les ordonnateurs et les comptables des Communes, Communes d’arrondissement et Communautés urbaines sont, chacun en ce qui le concerne, dessaisis de leurs prérogatives liées à l’émission des recettes fiscales et au recouvrement des impôts, taxes et redevances communales. »
En clair, le maire, en tant qu’ordonnateur, et le receveur municipal, en tant que comptable, perdent leur pouvoir de décision sur la fiscalité locale. Ces attributions, qui constituaient le socle financier de l’autonomie communale, sont transférées aux nouvelles unités, elles-mêmes sous la double tutelle du MINFI et du MinDDEVEL.
L’article 14 prévoit que les modalités de collaboration entre une USFL et un Centre de Fiscalité Locale et des Particuliers peuvent faire l’objet d’une convention entre le Chef de l’Exécutif local et le responsable du centre. Une passerelle formelle est donc possible, mais elle ne restitue aucune prérogative aux élus locaux.
Une recentralisation fiscale qui fragilise les CTD
Le commentaire de Ange Ngandjo, consultant bancaire et auteur, publié sur LinkedIn quelques jours après la signature de l’arrêté, met en lumière ce que le texte ne dit pas explicitement. Pour ce spécialiste, la mesure revient à « enlever les clés du coffre et le stylo de signature aux responsables locaux pour les confier à une entité supérieure ». L’analyse mérite d’être prise au sérieux.
Depuis la loi de 2019 portant Code général des CTD, la décentralisation camerounaise avançait, certes lentement, vers une autonomie fiscale réelle des communes. La loi de fiscalité locale de décembre 2024 était présentée comme une étape supplémentaire dans cette direction. L’arrêté du 15 mai 2026 semble en constituer le contrepoint : sous couvert d’organisation et de rationalisation, il opère un mouvement inverse, transférant vers le centre la maîtrise effective des recettes locales.
Les conséquences pratiques sont significatives. Pour les institutions financières, Ngandjo souligne qu’il « est plus qu’indiqué de ne plus accompagner les CTD, aussi infime soit le montant, sauf en cas d’engagement formel du gouvernement central ». Cette mise en garde traduit une réalité : sans autonomie fiscale, la capacité d’emprunt des communes s’effondre. Or la loi de 2019 limitait déjà leur accès au crédit. Le nouvel arrêté referme davantage encore cette fenêtre.
La création des USFL peut certes se justifier par des objectifs légitimes : meilleure traçabilité des recettes, lutte contre la fraude fiscale locale, harmonisation des pratiques comptables dans des communes où les capacités administratives sont parfois limitées. Mais le dispositif retenu- dessaisissement des élus, nomination de profils liés à l’administration centrale, rapports mensuels remontant à l’État- s’apparente moins à un appui technique qu’à une reprise en main.
Dans un contexte où le gouvernement central fait face à de fortes tensions de trésorerie, la centralisation des flux fiscaux locaux pourrait également répondre à une logique de consolidation budgétaire à court terme. Si tel est le cas, c’est l’avenir financier des collectivités territoriales camerounaises qui sert de variable d’ajustement.



